Pour les transactions entre entreprises (B2B).
Valable à compter du 15 septembre 2026
EHRLE GmbH
Industriestraße 3 | 89165 Dietenheim | Allemagne
1. Les présentes conditions générales d’achat s’appliquent à l’ensemble des commandes, contrats, contrats-cadres, commandes sur appel et autres contrats d’approvisionnement conclus par la société EHRLE GmbH, ci-après dénommée « EHRLE », avec des entrepreneurs, des personnes morales de droit public et des établissements de droit public, ci-après dénommés « Fournisseur ».
2. Les présentes conditions d’achat s’appliquent également à toutes les relations commerciales futures avec le fournisseur, sans qu’EHRLE soit tenue de le rappeler à chaque commande.
3. Les conditions générales de vente du fournisseur qui seraient contraires ou divergentes ne font pas partie intégrante du contrat, sauf si EHRLE en accepte expressément la validité par écrit.
4. Les accords individuels conclus entre EHRLE et le fournisseur prévalent sur les présentes conditions d’achat.
1. Les offres du fournisseur sont gratuites pour EHRLE, sauf accord contraire expressément convenu. Cela s’applique en particulier aux échantillons, modèles, dessins, croquis, calculs et autres travaux préparatoires.
1. La commande d’EHRLE, y compris les documents qui y sont mentionnés, fait foi pour le contenu du contrat.
2. Toute dérogation du fournisseur par rapport à la commande doit être expressément et clairement mise en évidence et ne fera partie intégrante du contrat que si EHRLE y donne son accord explicite par écrit.
3. La réception sans réserve de la marchandise ne vaut pas acceptation de conditions divergentes. Les commandes peuvent être annulées tant que le fournisseur ne les a pas expressément acceptées.
4. La confirmation de commande du fournisseur ne vaut acceptation que dans la mesure où elle correspond à la commande d’EHRLE. Les divergences sont considérées comme une nouvelle offre du fournisseur et ne font partie intégrante du contrat qu’après acceptation expresse d’EHRLE, formulée par écrit.
5. Les conditions générales de vente du fournisseur qui sont jointes, imprimées ou mentionnées dans une confirmation de commande, un bon de livraison, une facture, un portail électronique ou tout autre document ne s’appliquent pas, sauf si EHRLE a expressément accepté leur validité par écrit.
6. Cela s’applique également aux lettres de confirmation commerciales du fournisseur. Le silence d’EHRLE ou la réception sans objection des livraisons ne constituent pas une acceptation de conditions divergentes, dans la mesure où la loi le permet.
7. Il incombe au fournisseur d’apporter la preuve de l’existence d’un accord divergeant de la commande, dans la mesure où celui-ci n’a pas été expressément confirmé par écrit par EHRLE.
1. Les contrats-cadres, les accords sur les besoins annuels, les prévisions et les accords d’appel ne constituent pour EHRLE une obligation d’achat contraignante que si une quantité minimale ou fixe d’achat a été expressément convenue comme étant contraignante.
2. Les prévisions, les prévisions de besoins, les quantités prévues et les plans d’appel non contraignants ne constituent pas des commandes fermes. Le fournisseur ne doit en principe pas effectuer, à la charge d’EHRLE, d’achats ou de productions dépassant les besoins concrètement confirmés.
3. EHRLE est en droit de modifier, de reporter ou de suspendre temporairement les quantités et les dates d’appel, en tenant compte de manière raisonnable des impératifs opérationnels du fournisseur.
4. Le fournisseur doit signaler sans délai à EHRLE tout coût important, déjà engagé et inévitable, et prendre toutes les mesures raisonnables pour éviter ou réduire ces coûts.
5. EHRLE n’est tenue de prendre en charge les stocks de sécurité, les stocks minimums, les excédents de stock ou les quantités produites de manière anticipée que si elle a expressément validé ces quantités par écrit.
6. Les matériaux, composants ou produits finis destinés spécifiquement à EHRLE ne peuvent être achetés ou fabriqués que dans la mesure où cela est couvert par des commandes spécifiques ou une autorisation expresse d’EHRLE.
1. EHRLE est en droit de reporter, de réduire ou d’annuler, en tout ou en partie, les appels de livraisons qui n’ont pas encore été exécutés.
2. À défaut d’accord sur une quantité minimale d’achat obligatoire, EHRLE est en droit d’annuler les quantités prévues dans le contrat-cadre qui n’ont pas été appelées, sans être tenue à les acheter ni à les rémunérer.
3. Cela s’applique notamment en cas d’annulation ou de report d’une commande client, de modification des besoins du client, d’abandon ou de modification d’un projet ou d’un produit, de modifications techniques, de modification de la planification de la production, de transfert des volumes de production ou d’approvisionnement, ainsi qu’en cas d’autres changements significatifs des besoins d’approvisionnement.
4. En cas de quantités d’achat expressément contraignantes, les droits du fournisseur, tels qu’ils découlent de l’accord concret et des dispositions légales, ne sont pas affectés.
5. En cas de réduction ou d’annulation initiée par EHRLE, le fournisseur ne peut exiger que les frais justifiables, directement liés à une commande ferme ou à une autorisation expresse, qui n’ont pas pu être évités malgré la mise en œuvre de mesures raisonnables et qui ne peuvent être réutilisés d’une autre manière.
6. Le manque à gagner, les frais généraux, les coûts imputés forfaitairement ainsi que les coûts liés aux stocks de sécurité ou aux stocks de réserve constitués de manière autonome ne sont pas indemnisables.
7. Le fournisseur doit dans un premier temps utiliser les matériaux et les produits à d’autres fins, les revendre ou en tirer un profit économique ; le produit de cette vente sera imputé sur toute créance éventuelle.
8. En ce qui concerne les pièces spéciales sur mesure, EHRLE n’est tenue de les prendre en charge que dans la mesure où leur approvisionnement ou leur fabrication a été motivé par une commande ferme et précise ou par une autorisation expresse.
9. Le droit d’EHRLE de résilier le contrat de manière extraordinaire pour motif grave n’en est pas affecté.
1. Les délais et dates de livraison indiqués par EHRLE sont contraignants.
2. Le fournisseur doit informer EHRLE sans délai, par écrit, s’il ne peut respecter un délai convenu. Cette notification doit préciser la cause, la durée prévisible et les mesures correctives envisagées.
1. En cas de dépassement fautif d’un délai de livraison contraignant, le fournisseur est réputé en retard de plein droit, sans qu’un rappel soit nécessaire, pour autant que les conditions légales soient remplies.
2. EHRLE est en droit d’exiger, à titre de pénalité contractuelle, 0,5 % de la valeur brute de la livraison concernée pour chaque semaine complète de retard imputable à EHRLE, dans la limite d’un maximum de 5 % au total.
3. Dans le cas de contrats-cadres ou de commandes sur appel, c’est en principe la valeur de la commande sur appel effectuée en retard qui est prise en compte. La pénalité contractuelle est imputée sur tout autre dédommagement réclamé au titre du même retard. EHRLE se réserve le droit de prouver l’existence d’un préjudice plus important.
4. Le fournisseur peut prouver que le retard de livraison ne lui est pas imputable.
1. Les livraisons partielles ne sont autorisées que si EHRLE les demande expressément ou les approuve par écrit. Les livraisons partielles non approuvées ne donnent droit à aucun paiement anticipé.
1. Sauf accord contraire, la livraison s’effectue franco lieu de destination désigné par EHRLE, conformément à la clause DDP (Delivered Duty Paid) des Incoterms® 2020.
2. Le fournisseur prend en charge l’ensemble des frais liés à la livraison, notamment les frais de fret, de transport, d’emballage, d’assurance, les droits de douane et autres frais accessoires.
3. Le fournisseur assume le risque jusqu’à la remise effective au lieu de destination convenu. L’article 447 du BGB ne s’applique pas.
a) Exigences en matière de réglementation relative aux emballages
Le fournisseur garantit que tous les emballages et matériaux d’emballage qu’il utilise ou qu’il fournit dans le cadre de la livraison, notamment les emballages de vente, de transbordement, de transport, d’expédition et autres, sont conformes aux exigences légales en vigueur au moment de la livraison. Cela vaut en particulier pour le règlement (UE) n° 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR), la loi d’application relative à la législation sur les emballages (VerpackDG) ainsi que les dispositions légales complémentaires applicables en la matière.
b) Conformité et documentation
Le fournisseur est tenu de mettre à la disposition d’EHRLE, sur simple demande, toutes les informations, déclarations, justificatifs et documents techniques nécessaires pour attester de la conformité légale des emballages et des matériaux d’emballage livrés. Cela comprend, le cas échéant, notamment la documentation technique, les déclarations de conformité de l’UE, les rapports d’essai, les informations sur la composition des matériaux, les justificatifs relatifs aux restrictions applicables aux substances et aux teneurs en métaux lourds, ainsi que les informations concernant la recyclabilité, la réutilisabilité et l’étiquetage.
Les documents doivent être mis à la disposition d’EHRLE sans délai, sur simple demande, sous forme électronique et en allemand ou en anglais.
c) Enregistrement et responsabilité élargie des producteurs
Dans la mesure où le fournisseur est lui-même soumis, en ce qui concerne les emballages livrés ou les produits emballés, à des obligations légales d’enregistrement, d’agrément, d’adhésion à un système, de déclaration ou à toute autre obligation relevant de la responsabilité élargie du producteur, il garantit que celles-ci seront remplies en bonne et due forme et dans les délais impartis.
EHRLE GmbH – Conditions générales d’achat (en allemand) en vigueur à compter du 01/07/2025 5
Le fournisseur est tenu de communiquer à EHRLE, sur simple demande, les justificatifs d’enregistrement, d’agrément ou autres, ainsi que les numéros d’identification nécessaires à cet effet.
d) Modifications apportées aux emballages
Le fournisseur est tenu d’informer EHRLE en temps utile et par écrit de toute modification apportée au matériau, à la composition du matériau, à la conception, au poids, au marquage ou à toute autre caractéristique d’un emballage déjà homologué et présentant un intérêt pour la conformité légale.
Dans la mesure où une telle modification est susceptible d’avoir une incidence sur la conformité, la recyclabilité, la réutilisabilité, l’étiquetage ou toute autre obligation légale d’EHRLE, elle doit faire l’objet d’un accord préalable écrit de la part d’EHRLE avant d’être appliquée aux livraisons destinées à EHRLE.
e) Emballages non conformes
Si le fournisseur constate ou a des raisons de penser qu’un emballage ou un matériau d’emballage qu’il a livré n’est pas conforme aux exigences légales applicables, il doit en informer EHRLE sans délai par écrit et prendre toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour assurer la conformité.
Les droits légaux et contractuels d’EHRLE en cas de livraison non conforme au contrat ou à la loi ne sont pas affectés.
1. Les prix convenus sont des prix fixes comprenant l’ensemble des prestations annexes convenues. Toute modification de prix nécessite l’accord préalable et explicite d’EHRLE. Les prix sans engagement ne sont pas acceptés.
1. Les factures doivent comporter le numéro de commande, la référence de l’article, la quantité livrée et toute autre information exigée par EHRLE. En cas de factures erronées ou incomplètes, le délai de paiement ne commence à courir qu’à compter de la réception d’une facture en bonne et due forme.
2. Les paiements ne constituent pas une reconnaissance de la bonne exécution de la livraison ou de la prestation et, en particulier, ne valent pas acceptation.
1. EHRLE dispose sans restriction des droits légaux de compensation et de rétention. EHRLE est notamment en droit de compenser ses créances avec des créances en contrepartie issues de l’ensemble de la relation commerciale.
1. Les marchandises et prestations doivent être conformes à l’état actuel de la technique, aux dispositions légales, aux normes applicables ainsi qu’aux spécifications d’EHRLE.
2. Les spécifications techniques, les plans, les échantillons, les fiches techniques et les documents de commande font foi. Le fournisseur garantit les caractéristiques convenues ainsi que l’adéquation des produits à l’usage prévu communiqué par EHRLE.
3. Toute modification apportée aux produits, matériaux, procédés de fabrication, sites de production ou sous-traitants essentiels ayant fait l’objet d’une validation doit être préalablement approuvée par EHRLE, dans la mesure où elle est susceptible d’influencer la qualité, le fonctionnement, la sécurité ou l’interchangeabilité.
1. EHRLE effectue le contrôle à la réception des marchandises dans le cadre du cours normal des affaires, en fonction de la nature, de l’ampleur et du caractère raisonnable des processus opérationnels. Aucun contrôle allant au-delà des vérifications habituelles et raisonnables pratiquées dans l’entreprise concernée n’est exigé. L’article 377 du Code de commerce allemand (HGB) reste par ailleurs inchangé.
2. Les vices apparents sont signalés sans délai dès leur découverte ; les vices cachés sont signalés sans délai dès leur découverte. La notification peut également avoir lieu dans le cadre de la transformation, du montage, de la mise en service ou de la revente, dans la mesure où le vice est alors mis en évidence.
3. La réception, la transformation, le montage, la mise en service ou le paiement ne constituent pas une reconnaissance de l’absence de défauts.
4. En cas de défauts répétés ou systématiques, le fournisseur est tenu, à la demande d’EHRLE, de présenter une analyse des causes ainsi que des mesures correctives et préventives appropriées.
1. EHRLE bénéficie sans restriction des droits légaux en matière de défauts, dans la mesure où les présentes conditions ne prévoient pas de droits plus étendus.
2. Le délai de prescription pour les actions en garantie pour vices est de deux ans, sauf si la loi prévoit un délai plus long. Pour les prestations de travaux, ce sont les délais de prescription légaux qui s’appliquent ; si l’article 634a du Code civil allemand (BGB) prévoit un délai plus long, celui-ci reste inchangé.
3. En ce qui concerne les ouvrages ainsi que les biens qui, conformément à leur usage habituel, ont été utilisés pour un ouvrage et ont causé la défectuosité de celui-ci, le délai de prescription légal de cinq ans s’applique, pour autant que les conditions légales soient remplies.
EHRLE GmbH – Conditions générales d’achat (en allemand), en vigueur à compter du 1er juillet 2025 7
4. Les droits de recours légaux d’EHRLE à l’encontre du fournisseur, notamment en vertu des articles 445a et suivants du Code civil allemand (BGB) et de l’article 478 du BGB, ne sont pas affectés.
5. Le délai de prescription commence à courir et est par ailleurs régi par les dispositions légales. Les dispositions légales relatives à la suspension et à la réinitialisation du délai de prescription restent inchangées.
6. En ce qui concerne les marchandises qu’EHRLE revend à ses clients ou intègre dans ses propres produits, les dispositions légales relatives au recours au sein de la chaîne d’approvisionnement restent pleinement applicables.
7. Une exécution ultérieure ou une livraison de remplacement n’a d’incidence sur le délai de prescription que dans la mesure prévue par la loi. Les paiements ne constituent ni une acceptation tacite ni une reconnaissance de l’absence de défauts.
1. En cas de livraison non conforme, EHRLE peut, à sa discrétion, exiger la réparation du défaut ou une livraison de remplacement, dans la mesure où la loi le permet.
2. Le fournisseur prend en charge l’ensemble des frais nécessaires à l’exécution ultérieure, notamment les frais de transport, de déplacement, de main-d’œuvre, de matériel, de démontage, de montage et de contrôle.
3. En cas d’échec, de caractère déraisonnable ou de refus définitif de l’exécution ultérieure, EHRLE dispose des droits prévus par la loi, notamment la résiliation, la réduction du prix et les dommages-intérêts.
1. En cas d’urgence, EHRLE est en droit de faire remédier à un défaut, soit par ses propres moyens, soit par l’intermédiaire de tiers, sans fixer de délai préalable, si cela s’avère nécessaire pour éviter des préjudices importants.
2. Cela vaut en particulier en cas de risque d’arrêt de la production, de perturbation importante de l’exploitation, de danger pour les personnes ou les biens, de risque pour la capacité à livrer les clients, ainsi qu’en cas de mesures de rappel ou de sécurité nécessaires.
3. Dans la mesure où les circonstances le permettent, EHRLE informe le fournisseur avant de mettre en œuvre la mesure.
1. En cas de manquement aux obligations de la part du fournisseur, EHRLE peut faire valoir sans restriction ses droits légaux à des dommages-intérêts.
2. Si, après l’acceptation valable d’une commande ferme, le fournisseur refuse de bonne foi d’exécuter la prestation ou cesse définitivement de l’exécuter, EHRLE peut exiger, à titre de dommages-intérêts forfaitaires, 10 % de la valeur nette de la commande, dans la mesure où la loi l’autorise.
3. Le fournisseur se réserve le droit de prouver qu’aucun préjudice n’a été subi ou que le préjudice subi est nettement moindre.
4. EHRLE se réserve le droit de prouver qu’un préjudice plus important a effectivement été subi. Le montant forfaitaire de l’indemnité sera déduit de toute indemnisation supplémentaire due au titre de la même infraction.
5. Si EHRLE subit un préjudice avéré résultant de la perte ou de l’annulation d’une commande client spécifique, en raison d’un manquement à une obligation imputable au fournisseur, EHRLE peut exiger réparation du préjudice effectivement subi, conformément aux dispositions légales.
1. Si EHRLE a connaissance de faits laissant supposer une détérioration significative de la situation financière ou de la solvabilité du fournisseur, EHRLE est en droit d’exiger des garanties appropriées.
2. Il s’agit notamment d’une demande ou d’une ouverture de procédure d’insolvabilité, d’arriérés de paiement importants, de mesures d’exécution forcée et de doutes fondés quant à la capacité de paiement.
3. EHRLE peut exiger une retenue de garantie raisonnable, dans la mesure où cela est nécessaire pour couvrir des réclamations justifiées. Le fournisseur peut s’en affranchir en fournissant une caution solidaire et à durée indéterminée jugée acceptable par EHRLE.
1. Tous les outils, moules, modèles, dispositifs, équipements de contrôle, matériaux, composants et autres objets fournis par EHRLE ou financés en tout ou en partie par EHRLE restent la propriété d’EHRLE.
2. Le fournisseur ne peut utiliser ces articles que pour l’exécution des commandes d’EHRLE et est tenu de les manipuler et de les conserver avec soin, de manière professionnelle et conformément à leur destination.
3. Les outils, moules, dispositifs et autres objets appartenant à EHRLE qui se trouvent chez le fournisseur à des fins de production, d’usinage, d’utilisation ou de stockage doivent être assurés de manière appropriée, aux frais du fournisseur, contre les risques de dommages matériels et de perte pendant toute la durée de leur garde par ce dernier.
4. La couverture d’assurance doit notamment inclure les risques d’incendie, d’explosion, de cambriolage, de vol, de vandalisme, de dégâts des eaux, de tempête, de grêle, d’inondation et tout autre risque naturel pertinent pour le site concerné, dans la mesure où ces risques sont assurables.
5. La couverture d’assurance doit être souscrite au moins à hauteur de la valeur de remplacement nécessaire à EHRLE en cas de sinistre, et au minimum à la valeur à neuf, dans la mesure où celle-ci peut être déterminée.
6. Le fournisseur prend en charge l’ensemble des primes d’assurance et des autres frais liés à la couverture d’assurance.
7. Le fournisseur est tenu de présenter à EHRLE, sur simple demande, un justificatif de la couverture d’assurance en vigueur, précisant notamment la somme assurée convenue et les risques couverts.
8. Le fournisseur est tenu, à ses frais, d’entretenir, de réviser, de préserver et de maintenir en bon état les biens, dans la mesure où cela est nécessaire et raisonnable compte tenu de leur utilisation, de leur stockage, de leur âge, de leurs caractéristiques ou des exigences opérationnelles.
9. Les dommages résultant d’une manipulation inappropriée, d’un manque d’entretien, d’un stockage inadéquat ou de l’absence d’entretien nécessaire sont à la charge du fournisseur.
10. À l’issue ou en cas de résiliation de la commande concernée, le fournisseur est tenu de restituer sans délai à EHRLE tous les biens lui appartenant, en bon état.
11. Le fournisseur tient à jour un inventaire de tous les outils, moules et dispositifs appartenant à EHRLE et le met à la disposition d’EHRLE sur simple demande.
12. Les obligations du fournisseur s’appliquent indépendamment du fait qu’un assureur intervienne ou non en cas de sinistre, et quelle que soit l’étendue de cette intervention.
1. Les documents et la propriété intellectuelle d’EHRLE restent la propriété et la propriété intellectuelle d’EHRLE et ne peuvent être utilisés qu’aux fins de l’exécution du contrat.
2. En ce qui concerne les développements, conceptions, outils, moules, logiciels ou autres résultats de travail spécifiques au client, développés pour EHRLE et pris en charge financièrement par EHRLE, EHRLE obtient les droits d’utilisation exclusifs, sans limitation de durée, de territoire ni de contenu, dans la mesure où la loi le permet.
3. Le savoir-faire préexistant du fournisseur n’est pas affecté. Dans la mesure où cela est nécessaire à l’exploitation du résultat des travaux développés pour EHRLE, EHRLE bénéficie d’un droit d’utilisation permanent, irrévocable et, si nécessaire, sous-licenciable.
1. Le fournisseur garantit que ses livraisons et prestations ne portent pas atteinte aux droits de tiers.
2. En cas de réclamations de tiers, le fournisseur dégage EHRLE de toute responsabilité concernant les réclamations justifiées ainsi que les frais nécessaires à la défense juridique, les frais d’expertise et autres frais de défense, dans la mesure où il est responsable de la violation des droits.
1. Si EHRLE fait l’objet d’une réclamation de la part de tiers en raison d’un défaut du produit imputable au fournisseur, ce dernier dégage EHRLE de toute responsabilité vis-à-vis de ces réclamations justifiées.
2. L’exonération de responsabilité couvre notamment les droits découlant de la loi sur la responsabilité du fait des produits, ainsi que les frais nécessaires et raisonnables liés aux rappels, aux informations destinées aux clients, aux opérations de remplacement, aux contrôles, aux expertises, aux procédures administratives et à la défense en justice.
3. Le fournisseur apporte son soutien total à EHRLE dans le cadre des enquêtes relatives aux défauts des produits et des mesures de rappel.
a) Conformité en matière d’emballage
Les dispositions ci-dessus s’appliquent par analogie aux infractions aux exigences légales en matière d’emballage, d’étiquetage, de documentation ou de substances, dont la responsabilité incombe au fournisseur. Cela inclut notamment les infractions au règlement (UE) n° 2025/40 (PPWR), à la loi d’application relative au droit des emballages (VerpackDG) ainsi qu’aux autres dispositions applicables en matière de droit des emballages.
Le fournisseur est tenu, dans le respect des dispositions légales, de rembourser notamment à EHRLE les frais nécessaires et raisonnables occasionnés par le contrôle, la documentation a posteriori, le réétiquetage, le reconditionnement, la reprise, le remplacement, l’élimination, l’information des clients ou des mesures exigées par les autorités, dans la mesure où le fournisseur est responsable de l’infraction en cause.
1. Le fournisseur s’engage à ne pas démarcher de manière ciblée les clients d’EHRLE avec lesquels il entre en contact dans le cadre d’une commande EHRLE, ou dont l’identité ou les coordonnées lui sont communiquées dans le cadre de la relation commerciale, en contournant EHRLE, afin de leur proposer des produits ou services similaires.
2. Le fournisseur ne doit pas, pendant la durée de la relation commerciale et pendant une période raisonnable après celle-ci, fournir de manière ciblée à ces clients, en contournant EHRLE, des produits ou des services qui font l’objet de la relation client respective avec EHRLE.
3. Cette interdiction ne s’applique pas aux relations commerciales du fournisseur dont il peut être prouvé qu’elles existaient déjà auparavant. La publicité générale, qui ne vise pas spécifiquement les clients d’EHRLE, n’est pas concernée.
1. Le fournisseur traite toutes les informations confidentielles d’EHRLE de manière strictement confidentielle et ne les utilise qu’aux fins de l’exécution du contrat.
2. Sont notamment considérées comme confidentielles les informations techniques, les plans, les nomenclatures, les prix, les calculs de coûts, les données clients, les conditions de livraison, les données de développement, les procédés de production, les logiciels, les stratégies commerciales et les informations relatives à la distribution.
3. Les obligations de confidentialité subsistent même après la fin de la relation commerciale.
1. Le fournisseur respecte les dispositions en vigueur en matière de protection des données. Si nécessaire, un accord de sous-traitance est conclu avant toute sous-traitance.
2. Le fournisseur prend les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données et les systèmes d’EHRLE et signale sans délai tout incident de sécurité, toute cyberattaque ou toute perte de données.
1. Le fournisseur respecte toutes les dispositions légales applicables à ses prestations, notamment en matière de lutte contre la corruption, de blanchiment d’argent, de contrôle des exportations, de commerce extérieur, de sanctions, de droits de l’homme et de sécurité au travail.
2. Le fournisseur informe immédiatement EHRLE si des contrôles à l’exportation, des sanctions ou toute autre restriction légale compromettent la livraison.
1. Le fournisseur est responsable, conformément aux dispositions légales, des dommages causés par sa faute ou par celle de ses auxiliaires d’exécution.
2. Cela s’applique en particulier aux dommages résultant de produits défectueux, de retards de livraison, de manquements aux obligations, de violations des droits de propriété intellectuelle, de violations des obligations de confidentialité, d’infractions à la protection des données et de non-respect des exigences de sécurité.
3. Le fournisseur est responsable de ses sous-traitants dans la mesure où ceux-ci sont sollicités pour l’exécution du contrat. Les dispositions légales impératives en matière de responsabilité restent inchangées.
1. En cas de retards de livraison répétés ou importants, de défauts de qualité répétés ou importants, de violations substantielles des exigences techniques ou de conformité convenues, ou d’une détérioration significative de la capacité économique du fournisseur, EHRLE est en droit de prendre les mesures appropriées pour garantir l’approvisionnement.
2. Cela comprend notamment l’attribution de quantités à d’autres fournisseurs, l’ajustement ou la réduction des appels de commande ainsi que, dans la mesure où la loi et les contrats le permettent, la résiliation des contrats-cadres ou des contrats à durée indéterminée concernés.
3. En cas de risque d’arrêt de la production ou de perturbation importante de l’approvisionnement des clients, EHRLE est en droit de se tourner à court terme vers d’autres sources d’approvisionnement. Les droits à des dommages-intérêts et les autres droits légaux restent inchangés.
4. En cas de changement de fournisseur rendu nécessaire, le fournisseur apporte son soutien à EHRLE en lui fournissant les informations techniques, les plans, les spécifications et tout autre document nécessaire pour garantir la capacité de livraison, dans la mesure où ceux-ci reviennent à EHRLE ou ont été établis pour EHRLE.
1. Les cas de force majeure et autres événements imprévisibles échappant au contrôle raisonnable de la partie concernée, qui compliquent considérablement ou rendent temporairement impossible l’exécution de la prestation, peuvent exonérer la partie concernée de son obligation d’exécution pendant la durée et dans la mesure de leurs conséquences concrètes.
2. Sont notamment considérés comme des cas de force majeure les catastrophes naturelles, la guerre, le terrorisme, les mesures prises par les autorités, les épidémies ou les pandémies, dans la mesure où l’événement en question entrave directement l’exécution de la prestation. Ne sont notamment pas considérés comme des cas de force majeure les problèmes d’approvisionnement courants, les hausses de prix, le manque de personnel, les perturbations internes à l’entreprise, les retards de transport prévisibles ainsi que l’insolvabilité ou la défaillance de sous-traitants, dans la mesure où le fournisseur aurait pu éviter ou maîtriser ces risques en prenant des mesures raisonnables.
3. La partie concernée doit informer EHRLE sans délai, au plus tard dans les 48 heures suivant la prise de connaissance des faits, par écrit, du début, de la cause, des conséquences concrètes, de la durée prévisible et des mesures correctives prises.
4. Le fournisseur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour limiter les conséquences de la perturbation et rétablir sa capacité de livraison. Il n’y a pas de prolongation automatique des délais de livraison convenus ; le fournisseur doit apporter la preuve de la perturbation concrète et de sa durée.
5. En cas de perturbations de livraison durées plus de 30 jours calendaires ou de nature grave, EHRLE est en droit, après avoir procédé à une mise en balance appropriée des intérêts en jeu, d’annuler tout ou partie des commandes ou des appels de livraison concernés, de s’approvisionner ailleurs ou de résilier les contrats à durée indéterminée concernés pour motif grave, dans la mesure où la loi le permet.
6. Les droits légaux d’EHRLE, notamment en matière de dommages-intérêts, de résiliation, de résiliation du contrat ou de recours à une autre source d’approvisionnement, ne sont pas affectés.
1. En cas de contradictions ou de divergences entre les documents contractuels, l’ordre de priorité suivant s’applique, sauf accord contraire expressément convenu dans chaque cas particulier :
a) Accords individuels entre EHRLE et le fournisseur
b) La commande ou l’appel de livraison correspondant émis par EHRLE
c) Les spécifications techniques et annexes expressément mentionnées dans la commande ou l’appel de livraison
d) Les présentes conditions générales d’achat
e) Tout autre document expressément intégré par EHRLE
2. Une confirmation de commande ou tout autre document émanant du fournisseur ne constitue pas un accord individuel au sens du paragraphe 1, dans la mesure où EHRLE n’a pas expressément confirmé par écrit son contenu divergent.
3. Les conditions générales de vente du fournisseur, quelle que soit leur dénomination, ne s’appliquent pas, sauf si EHRLE a expressément accepté leur application par écrit.
4. Toute modification ou tout ajout apporté à un contrat ou à une commande doit être effectué au moins par écrit, sauf si la loi impose une forme plus stricte.
5. Toute modification ou tout complément tacite des dispositions contractuelles résultant d’un comportement concret, de la répétition de transactions commerciales ou de l’acceptation sans réserve de livraisons ou de paiements est exclu, dans la mesure où la loi le permet.
6. Le lieu d’exécution des livraisons et des prestations est le lieu de destination indiqué dans la commande correspondante. En ce qui concerne les obligations de paiement incombant à EHRLE, le siège social d’EHRLE est considéré comme le lieu d’exécution, dans la mesure où la loi le permet.
7. Toutes les relations juridiques entre EHRLE et le fournisseur sont régies exclusivement par le droit de la République fédérale d’Allemagne, à l’exclusion de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CISG) et des dispositions du droit international privé, dans la mesure où celles-ci renvoient à l’application d’un autre droit.
8. Dans la mesure où la loi le permet, le lieu de juridiction exclusif pour tous les litiges découlant de la relation commerciale ou liés à celle-ci est le siège social d’EHRLE. EHRLE est en outre en droit de poursuivre le fournisseur devant son lieu de juridiction général ou devant tout autre lieu de juridiction autorisé par la loi.
9. La clause attributive de juridiction ne s’applique que dans la mesure où les conditions légales requises pour une telle clause sont remplies.
10. Si une disposition des présentes conditions d’achat s’avérait, en tout ou en partie, nulle, inapplicable ou inexécutable, la validité des autres dispositions n’en serait pas affectée.
11. La disposition invalide ou inapplicable sera remplacée par les dispositions légales, à moins qu’une clause valable ne puisse être convenue qui se rapproche le plus possible de l’objectif économique de la disposition initiale.
12. En cas de versions multilingues des présentes conditions générales de vente, la version allemande fait foi en cas de contradictions ou de divergences d’interprétation.
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